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C1 15 5

Diverses

Wallis · 2015-02-11 · Français VS

C1 15 5 DÉCISION DU 11 FÉVRIER 2015 Tribunal cantonal du Valais La juge de la cour civile II Françoise Balmer Fitoussi, assistée d'Yves Burnier, greffier en la cause X_________, appelant contre Y_________ SA, appelée, représentée par Me M_________ (compétence locale de l’autorité de conciliation)

Sachverhalt

(art. 310 CPC) ; que l’autorité d’appel traite avec un plein pouvoir de cognition les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le juge de première instance (REETZ/THEILER, op. cit., n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC) ; que l’autorité d’appel applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance ; qu’elle peut ainsi substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, t. II, 2010, n. 2267, 2396 et 2416) ; que l’autorité attaquée a considéré qu’en vertu de l’art. 36 CPC, l’appelée pouvait choisir d’introduire sa requête de conciliation devant le juge de son siège sis, en l’occurrence, à A_________ ; que l’appelant fait valoir, en résumé, que la décision attaquée se fonde sur "une prémisse non avérée", à savoir le caractère illicite de son "acte de démontage de la station de départ du monorail xxx, le 11 novembre 2013, à B_________" ; que l’on peut tout d’abord s’interroger si le juge de commune - qui exerce, en l’espèce, des tâches de pure conciliation (art. 201 al. 1 CPC) - était contraint de rendre une décision au sujet de sa compétence locale (cf. ZÜRCHER, in : Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 6 ad art. 59 CPC ; PETER, Berner Kommentar, n. 9 ad art. 197 CPC) ; que, compte tenu des développements qui suivent, cette question peut demeurer indécise ; que la compétence locale de l’autorité de conciliation se détermine d’après les dispositions des art. 9 ss CPC (INFANGER, Basler Kommentar, 2013, n. 11 ad art. 202 CPC) ; qu’en principe, l’autorité de conciliation ne peut refuser d’entrer en matière sur une requête en conciliation pour défaut de compétence locale, à moins que celui-ci n’apparaisse d’emblée manifeste (INFANGER, op. cit., n. 16 ad art. 202 CPC ; HONEGGER, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 19 ad art. 202 CPC ; BOHNET, in : Bohnet et al., Code de procédure civile commenté, 2011, n. 11 ad art. 202 CPC) ;

- 5 - qu’aux termes de l’art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite ; que l’application de cette disposition soulève la problématique des faits doublement pertinents (MARTI, Berner Kommentar, n. 16 ad art. 36 CPC) ; que les faits sont doublement pertinents ou de double pertinence (doppelrelevante Tatsachen) lorsque les faits déterminants pour la compétence du tribunal sont également ceux qui sont déterminants pour le bien-fondé de l'action ; que, conformément à la théorie de la double pertinence, le juge saisi examine sa compétence sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des objections de la partie défenderesse, que l’administration des preuves sur les faits doublement pertinents est renvoyée à la phase du procès au cours de laquelle est examiné le bien-fondé de la prétention au fond ; que tel est notamment le cas lorsque la compétence dépend de la nature de la prétention alléguée ; qu’en particulier, le juge doit décider, en se basant sur les seuls allégués du demandeur (ceux-ci étant, à ce stade, présupposés établis), s'il y a un acte illicite qui a été commis ou dont le résultat s'est produit en Suisse ; que, si tel n'est pas le cas, les conditions permettant de fonder la compétence du tribunal saisi ne sont d'emblée pas remplies et la demande doit être déclarée irrecevable ; que, si tel est le cas, l'administration des moyens de preuve sur l'existence d'un tel acte aura lieu dans la suite de l'instance (procédure au fond) ; que ce renvoi de l'administration des preuves au fond ne signifie évidemment pas qu'un rejet pour défaut de compétence ne puisse plus être prononcé ; que, simplement, le juge renvoie au fond l'administration des moyens de preuve ; que, sur la base des constatations ainsi faites, il statuera sur la compétence et, si elle est donnée, sur le fond de la prétention litigieuse elle-même ; qu’il est fait exception à l'application de la théorie de la double pertinence - et au renvoi de l'administration des preuves sur les faits doublement pertinents à la phase du procès au fond - en cas d'abus de droit de la part du demandeur, par exemple lorsque la demande est présentée sous une forme destinée à en déguiser la nature véritable, lorsque les allégués sont manifestement faux ou encore lorsqu'au regard des allégués, il apparaît exclu de retenir la qualification du contrat ou de l'objet du litige telle que proposée par le demandeur, car la règle de for serait éludée ; que, dans ces cas, qui visent tous des situations d'abus, la partie adverse doit être protégée contre une tentative abusive du demandeur de l'attraire au for de son choix (arrêt 4A_28/2014 du 10 décembre 2014, destiné à publication, consid. 4.2.2 et les réf.) ;

- 6 - qu’en l’espèce, l’on ne saurait considérer que la requête de conciliation déposée le 16 octobre 2014 devant le juge de la commune de A_________ vise à éluder les règles de for ou contient des allégués manifestement erronés ; qu’il faut tout d’abord relever, à cet égard, que l’appelant ne conteste pas avoir bien procédé (ou fait procéder) au démontage de la partie inférieure du monorail litigieux, le 11 novembre 2013 ; qu’ensuite, contrairement à ce que l’intéressé prétend, aucune pièce du dossier n’établit, au degré de la certitude, que l’appelée l’aurait "mandaté" pour exécuter les travaux y relatifs ; que les lettres qu’il a adressées à "Y_________ SA" les 28 mars, 26 et 31 octobre 2013 ne sauraient constituer, de par leur caractère unilatéral, des moyens de preuve suffisants à cet égard ; qu’il en va de même de la "circulaire d’information" du 19 avril 2013 établie, semble-t-il, par l’appelant lui-même ; que, dans la déclaration écrite du 17 avril 2014, l’appelée, par ses organes, indique d’ailleurs n’avoir "jamais donné de mandat" à l’appelant et que celui-ci a, sans son accord, "démonté la partie inférieure du monorail" ; qu’enfin, dans les lettres qu’il a envoyées les 24 février et 6 mars 2014 à l’avocate de l’appelée, l’intéressé tient pour "probable" que ledit monorail est la propriété exclusive de "Y_________" ; qu’il semble donc plutôt malvenu à sous-entendre que l’appelée n’est pas "au bénéfice d’un quelconque statut de propriétaire" sur cet objet ; qu’il n’apparaît dès lors pas d’emblée exclu que l’appelant ait commis un acte illicite au préjudice de l’appelée ; que, dans ces conditions, le juge de commune s’est, à juste titre, fondé sur les seuls allégués de la requête de conciliation pour admettre sa compétence locale ; que c’est dire que celle-ci ne fait pas manifestement défaut en l’occurrence, étant précisé que le siège de l’appelée se trouve à A_________ ; qu’il s’ensuit le rejet pur et simple de l’appel, aux frais de son auteur (art. 106 al. 1 CPC) ; que, compte tenu de la valeur litigieuse, de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de difficulté, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13), les frais judiciaires, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 950 fr. (art. 16 al. 1 et 19 LTar) ; qu’il n’est pas alloué de dépens à la partie appelée, de laquelle il n’a pas été requis de réponse ;

- 7 - prononce

1. L’appel est rejeté. 2. Les frais judiciaires, par 950 fr., sont mis à la charge de X_________. 3. Il n’est pas alloué de dépens.

Sion, le 11 février 2015

Erwägungen (1 Absätze)

E. 29 décembre 2014 ; qu’en vertu du principe de l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. féd.), l'intitulé erroné d’un acte n’entraîne pas, à lui seul, son irrecevabilité ; qu’il convient ainsi de convertir les recours faussement dénommés, pour autant toutefois que les conditions de recevabilité de la voie de droit adéquate soient réunies (ATF 135 III 329 consid. 1.1 ; 134 III 379 consid. 1.2 ; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, Zivilprozessrecht, 2e éd., 2013, § 25 n. 23 ; STERCHI, Berner Kommentar, n. 2 ad art. 311 CPC) ; qu’en l’espèce, l’appel a été formé dans le délai légal de 30 jours (art. 308 al. 1 CPC) courant dès la notification à l’appelant - le 30 décembre 2014 au plus tôt - de la lettre du 29 décembre 2014, par laquelle l’autorité de première instance l’a informé, pour la

- 4 - première fois, que la décision du 24 novembre 2014 pouvait être attaquée devant le Tribunal cantonal (cf. art. 52 et 238 let. f CPC ; ATF 123 II 231 consid. 8b) ;

que l’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC) ; que l’autorité d’appel traite avec un plein pouvoir de cognition les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le juge de première instance (REETZ/THEILER, op. cit., n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC) ; que l’autorité d’appel applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance ; qu’elle peut ainsi substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, t. II, 2010, n. 2267, 2396 et 2416) ; que l’autorité attaquée a considéré qu’en vertu de l’art. 36 CPC, l’appelée pouvait choisir d’introduire sa requête de conciliation devant le juge de son siège sis, en l’occurrence, à A_________ ; que l’appelant fait valoir, en résumé, que la décision attaquée se fonde sur "une prémisse non avérée", à savoir le caractère illicite de son "acte de démontage de la station de départ du monorail xxx, le 11 novembre 2013, à B_________" ; que l’on peut tout d’abord s’interroger si le juge de commune - qui exerce, en l’espèce, des tâches de pure conciliation (art. 201 al. 1 CPC) - était contraint de rendre une décision au sujet de sa compétence locale (cf. ZÜRCHER, in : Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 6 ad art. 59 CPC ; PETER, Berner Kommentar, n. 9 ad art. 197 CPC) ; que, compte tenu des développements qui suivent, cette question peut demeurer indécise ; que la compétence locale de l’autorité de conciliation se détermine d’après les dispositions des art. 9 ss CPC (INFANGER, Basler Kommentar, 2013, n. 11 ad art. 202 CPC) ; qu’en principe, l’autorité de conciliation ne peut refuser d’entrer en matière sur une requête en conciliation pour défaut de compétence locale, à moins que celui-ci n’apparaisse d’emblée manifeste (INFANGER, op. cit., n. 16 ad art. 202 CPC ; HONEGGER, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 19 ad art. 202 CPC ; BOHNET, in : Bohnet et al., Code de procédure civile commenté, 2011, n. 11 ad art. 202 CPC) ;

- 5 - qu’aux termes de l’art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite ; que l’application de cette disposition soulève la problématique des faits doublement pertinents (MARTI, Berner Kommentar, n. 16 ad art. 36 CPC) ; que les faits sont doublement pertinents ou de double pertinence (doppelrelevante Tatsachen) lorsque les faits déterminants pour la compétence du tribunal sont également ceux qui sont déterminants pour le bien-fondé de l'action ; que, conformément à la théorie de la double pertinence, le juge saisi examine sa compétence sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des objections de la partie défenderesse, que l’administration des preuves sur les faits doublement pertinents est renvoyée à la phase du procès au cours de laquelle est examiné le bien-fondé de la prétention au fond ; que tel est notamment le cas lorsque la compétence dépend de la nature de la prétention alléguée ; qu’en particulier, le juge doit décider, en se basant sur les seuls allégués du demandeur (ceux-ci étant, à ce stade, présupposés établis), s'il y a un acte illicite qui a été commis ou dont le résultat s'est produit en Suisse ; que, si tel n'est pas le cas, les conditions permettant de fonder la compétence du tribunal saisi ne sont d'emblée pas remplies et la demande doit être déclarée irrecevable ; que, si tel est le cas, l'administration des moyens de preuve sur l'existence d'un tel acte aura lieu dans la suite de l'instance (procédure au fond) ; que ce renvoi de l'administration des preuves au fond ne signifie évidemment pas qu'un rejet pour défaut de compétence ne puisse plus être prononcé ; que, simplement, le juge renvoie au fond l'administration des moyens de preuve ; que, sur la base des constatations ainsi faites, il statuera sur la compétence et, si elle est donnée, sur le fond de la prétention litigieuse elle-même ; qu’il est fait exception à l'application de la théorie de la double pertinence - et au renvoi de l'administration des preuves sur les faits doublement pertinents à la phase du procès au fond - en cas d'abus de droit de la part du demandeur, par exemple lorsque la demande est présentée sous une forme destinée à en déguiser la nature véritable, lorsque les allégués sont manifestement faux ou encore lorsqu'au regard des allégués, il apparaît exclu de retenir la qualification du contrat ou de l'objet du litige telle que proposée par le demandeur, car la règle de for serait éludée ; que, dans ces cas, qui visent tous des situations d'abus, la partie adverse doit être protégée contre une tentative abusive du demandeur de l'attraire au for de son choix (arrêt 4A_28/2014 du 10 décembre 2014, destiné à publication, consid. 4.2.2 et les réf.) ;

- 6 - qu’en l’espèce, l’on ne saurait considérer que la requête de conciliation déposée le 16 octobre 2014 devant le juge de la commune de A_________ vise à éluder les règles de for ou contient des allégués manifestement erronés ; qu’il faut tout d’abord relever, à cet égard, que l’appelant ne conteste pas avoir bien procédé (ou fait procéder) au démontage de la partie inférieure du monorail litigieux, le 11 novembre 2013 ; qu’ensuite, contrairement à ce que l’intéressé prétend, aucune pièce du dossier n’établit, au degré de la certitude, que l’appelée l’aurait "mandaté" pour exécuter les travaux y relatifs ; que les lettres qu’il a adressées à "Y_________ SA" les 28 mars, 26 et 31 octobre 2013 ne sauraient constituer, de par leur caractère unilatéral, des moyens de preuve suffisants à cet égard ; qu’il en va de même de la "circulaire d’information" du 19 avril 2013 établie, semble-t-il, par l’appelant lui-même ; que, dans la déclaration écrite du 17 avril 2014, l’appelée, par ses organes, indique d’ailleurs n’avoir "jamais donné de mandat" à l’appelant et que celui-ci a, sans son accord, "démonté la partie inférieure du monorail" ; qu’enfin, dans les lettres qu’il a envoyées les 24 février et 6 mars 2014 à l’avocate de l’appelée, l’intéressé tient pour "probable" que ledit monorail est la propriété exclusive de "Y_________" ; qu’il semble donc plutôt malvenu à sous-entendre que l’appelée n’est pas "au bénéfice d’un quelconque statut de propriétaire" sur cet objet ; qu’il n’apparaît dès lors pas d’emblée exclu que l’appelant ait commis un acte illicite au préjudice de l’appelée ; que, dans ces conditions, le juge de commune s’est, à juste titre, fondé sur les seuls allégués de la requête de conciliation pour admettre sa compétence locale ; que c’est dire que celle-ci ne fait pas manifestement défaut en l’occurrence, étant précisé que le siège de l’appelée se trouve à A_________ ; qu’il s’ensuit le rejet pur et simple de l’appel, aux frais de son auteur (art. 106 al. 1 CPC) ; que, compte tenu de la valeur litigieuse, de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de difficulté, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13), les frais judiciaires, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 950 fr. (art. 16 al. 1 et 19 LTar) ; qu’il n’est pas alloué de dépens à la partie appelée, de laquelle il n’a pas été requis de réponse ;

- 7 - prononce

1. L’appel est rejeté. 2. Les frais judiciaires, par 950 fr., sont mis à la charge de X_________. 3. Il n’est pas alloué de dépens.

Sion, le 11 février 2015

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 15 5

DÉCISION DU 11 FÉVRIER 2015

Tribunal cantonal du Valais La juge de la cour civile II

Françoise Balmer Fitoussi, assistée d'Yves Burnier, greffier

en la cause

X_________, appelant

contre

Y_________ SA, appelée, représentée par Me M_________

(compétence locale de l’autorité de conciliation)

- 2 -

vu

la requête de conciliation déposée le 16 octobre 2014 par Y_________ SA à l’encontre de X_________ devant le juge de la commune de A_________, dont les conclusions étaient ainsi libellées : Prinicipalement :

1. Ordre est donné à M. X_________ de remettre en état de marche le monorail et ce de façon conforme au règlement de zone de la Municipalité de A_________, dans un délai de trois mois. Subsidiairement :

2. La totalité des frais de remise en état de marche du monorail, y compris ceux nécessaires à la mise en conformité au règlement de zone de la Municipalité de A_________, arrêtés provisoirement à CHF 20'000.-, sont mis à la charge de M. X_________. En tout état de cause :

3. A titre de dommage, M. X_________ est condamné à verser CHF 3'500.00 à titre de dépens avant procédure.

4. Les frais de la présente, ainsi que les dépens sont mis à la charge de M. X_________. la lettre du 30 octobre 2014 dans laquelle X_________ a notamment contesté la compétence à raison du lieu du juge de la commune de A_________ ; la décision du 24 novembre 2014 par laquelle le juge de commune a rejeté l’"incident" soulevé par X_________ au sujet du for ; le courrier du 6 décembre 2014 dans laquelle X_________ a requis le juge de commune de lui indiquer s’il était en mesure de contester cette décision et, le cas échéant, dans quel délai et devant quelle autorité ; la lettre du 29 décembre 2014 dans laquelle le juge de commune a indiqué à X_________ que la décision du 24 novembre 2014 pouvait faire l’objet d’un "recours" au Tribunal cantonal dans le délai de dix jours ; le "recours" formé par X_________ le 31 décembre 2014 contre la décision du 24 novembre 2014 ; les actes de la cause ;

- 3 -

considérant

qu’en vertu de l’art. 308 al. 1 let. a CPC, l’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance ; que, dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est - comme en l’espèce - de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC) ;

que les décisions rendues par l’autorité de conciliation sont des décisions de "première instance" au sens de l’art. 308 al. 1 let. a CPC (REETZ, in : Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivil- prozessordnung, 2013, n. 9 et 11 ad Vorb. zu den Art. 308-318) ;

qu’en outre, la décision, par laquelle l’autorité admet sa compétence locale ou matérielle et rejette l’exception y relative soulevée par une partie, constitue une décision incidente de procédure (Prozesszwischenentscheid ; REETZ/THEILER, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 28 ad art. 308 CPC ; KILLIAS, Berner Kommentar, 2012, n. 8 ad art. 237 CPC) ; qu’il suit de là que la décision attaquée, par laquelle le juge de la commune de A_________ a, en tant qu’autorité de conciliation (cf. art. 3 al. 1 let. a LACPC), rejeté l’"incident" soulevé par X_________ au sujet du for ne pouvait être déférée au Tribunal cantonal que par la voie de l’appel ; que X_________ a déposé céans un mémoire intitulé "recours" en se fiant, selon toute vraisemblance, à l’indication inexacte que lui a fournie l’autorité attaquée le 29 décembre 2014 ; qu’en vertu du principe de l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. féd.), l'intitulé erroné d’un acte n’entraîne pas, à lui seul, son irrecevabilité ; qu’il convient ainsi de convertir les recours faussement dénommés, pour autant toutefois que les conditions de recevabilité de la voie de droit adéquate soient réunies (ATF 135 III 329 consid. 1.1 ; 134 III 379 consid. 1.2 ; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, Zivilprozessrecht, 2e éd., 2013, § 25 n. 23 ; STERCHI, Berner Kommentar, n. 2 ad art. 311 CPC) ; qu’en l’espèce, l’appel a été formé dans le délai légal de 30 jours (art. 308 al. 1 CPC) courant dès la notification à l’appelant - le 30 décembre 2014 au plus tôt - de la lettre du 29 décembre 2014, par laquelle l’autorité de première instance l’a informé, pour la

- 4 - première fois, que la décision du 24 novembre 2014 pouvait être attaquée devant le Tribunal cantonal (cf. art. 52 et 238 let. f CPC ; ATF 123 II 231 consid. 8b) ;

que l’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC) ; que l’autorité d’appel traite avec un plein pouvoir de cognition les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le juge de première instance (REETZ/THEILER, op. cit., n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC) ; que l’autorité d’appel applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance ; qu’elle peut ainsi substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, t. II, 2010, n. 2267, 2396 et 2416) ; que l’autorité attaquée a considéré qu’en vertu de l’art. 36 CPC, l’appelée pouvait choisir d’introduire sa requête de conciliation devant le juge de son siège sis, en l’occurrence, à A_________ ; que l’appelant fait valoir, en résumé, que la décision attaquée se fonde sur "une prémisse non avérée", à savoir le caractère illicite de son "acte de démontage de la station de départ du monorail xxx, le 11 novembre 2013, à B_________" ; que l’on peut tout d’abord s’interroger si le juge de commune - qui exerce, en l’espèce, des tâches de pure conciliation (art. 201 al. 1 CPC) - était contraint de rendre une décision au sujet de sa compétence locale (cf. ZÜRCHER, in : Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 6 ad art. 59 CPC ; PETER, Berner Kommentar, n. 9 ad art. 197 CPC) ; que, compte tenu des développements qui suivent, cette question peut demeurer indécise ; que la compétence locale de l’autorité de conciliation se détermine d’après les dispositions des art. 9 ss CPC (INFANGER, Basler Kommentar, 2013, n. 11 ad art. 202 CPC) ; qu’en principe, l’autorité de conciliation ne peut refuser d’entrer en matière sur une requête en conciliation pour défaut de compétence locale, à moins que celui-ci n’apparaisse d’emblée manifeste (INFANGER, op. cit., n. 16 ad art. 202 CPC ; HONEGGER, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 19 ad art. 202 CPC ; BOHNET, in : Bohnet et al., Code de procédure civile commenté, 2011, n. 11 ad art. 202 CPC) ;

- 5 - qu’aux termes de l’art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite ; que l’application de cette disposition soulève la problématique des faits doublement pertinents (MARTI, Berner Kommentar, n. 16 ad art. 36 CPC) ; que les faits sont doublement pertinents ou de double pertinence (doppelrelevante Tatsachen) lorsque les faits déterminants pour la compétence du tribunal sont également ceux qui sont déterminants pour le bien-fondé de l'action ; que, conformément à la théorie de la double pertinence, le juge saisi examine sa compétence sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des objections de la partie défenderesse, que l’administration des preuves sur les faits doublement pertinents est renvoyée à la phase du procès au cours de laquelle est examiné le bien-fondé de la prétention au fond ; que tel est notamment le cas lorsque la compétence dépend de la nature de la prétention alléguée ; qu’en particulier, le juge doit décider, en se basant sur les seuls allégués du demandeur (ceux-ci étant, à ce stade, présupposés établis), s'il y a un acte illicite qui a été commis ou dont le résultat s'est produit en Suisse ; que, si tel n'est pas le cas, les conditions permettant de fonder la compétence du tribunal saisi ne sont d'emblée pas remplies et la demande doit être déclarée irrecevable ; que, si tel est le cas, l'administration des moyens de preuve sur l'existence d'un tel acte aura lieu dans la suite de l'instance (procédure au fond) ; que ce renvoi de l'administration des preuves au fond ne signifie évidemment pas qu'un rejet pour défaut de compétence ne puisse plus être prononcé ; que, simplement, le juge renvoie au fond l'administration des moyens de preuve ; que, sur la base des constatations ainsi faites, il statuera sur la compétence et, si elle est donnée, sur le fond de la prétention litigieuse elle-même ; qu’il est fait exception à l'application de la théorie de la double pertinence - et au renvoi de l'administration des preuves sur les faits doublement pertinents à la phase du procès au fond - en cas d'abus de droit de la part du demandeur, par exemple lorsque la demande est présentée sous une forme destinée à en déguiser la nature véritable, lorsque les allégués sont manifestement faux ou encore lorsqu'au regard des allégués, il apparaît exclu de retenir la qualification du contrat ou de l'objet du litige telle que proposée par le demandeur, car la règle de for serait éludée ; que, dans ces cas, qui visent tous des situations d'abus, la partie adverse doit être protégée contre une tentative abusive du demandeur de l'attraire au for de son choix (arrêt 4A_28/2014 du 10 décembre 2014, destiné à publication, consid. 4.2.2 et les réf.) ;

- 6 - qu’en l’espèce, l’on ne saurait considérer que la requête de conciliation déposée le 16 octobre 2014 devant le juge de la commune de A_________ vise à éluder les règles de for ou contient des allégués manifestement erronés ; qu’il faut tout d’abord relever, à cet égard, que l’appelant ne conteste pas avoir bien procédé (ou fait procéder) au démontage de la partie inférieure du monorail litigieux, le 11 novembre 2013 ; qu’ensuite, contrairement à ce que l’intéressé prétend, aucune pièce du dossier n’établit, au degré de la certitude, que l’appelée l’aurait "mandaté" pour exécuter les travaux y relatifs ; que les lettres qu’il a adressées à "Y_________ SA" les 28 mars, 26 et 31 octobre 2013 ne sauraient constituer, de par leur caractère unilatéral, des moyens de preuve suffisants à cet égard ; qu’il en va de même de la "circulaire d’information" du 19 avril 2013 établie, semble-t-il, par l’appelant lui-même ; que, dans la déclaration écrite du 17 avril 2014, l’appelée, par ses organes, indique d’ailleurs n’avoir "jamais donné de mandat" à l’appelant et que celui-ci a, sans son accord, "démonté la partie inférieure du monorail" ; qu’enfin, dans les lettres qu’il a envoyées les 24 février et 6 mars 2014 à l’avocate de l’appelée, l’intéressé tient pour "probable" que ledit monorail est la propriété exclusive de "Y_________" ; qu’il semble donc plutôt malvenu à sous-entendre que l’appelée n’est pas "au bénéfice d’un quelconque statut de propriétaire" sur cet objet ; qu’il n’apparaît dès lors pas d’emblée exclu que l’appelant ait commis un acte illicite au préjudice de l’appelée ; que, dans ces conditions, le juge de commune s’est, à juste titre, fondé sur les seuls allégués de la requête de conciliation pour admettre sa compétence locale ; que c’est dire que celle-ci ne fait pas manifestement défaut en l’occurrence, étant précisé que le siège de l’appelée se trouve à A_________ ; qu’il s’ensuit le rejet pur et simple de l’appel, aux frais de son auteur (art. 106 al. 1 CPC) ; que, compte tenu de la valeur litigieuse, de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de difficulté, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13), les frais judiciaires, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 950 fr. (art. 16 al. 1 et 19 LTar) ; qu’il n’est pas alloué de dépens à la partie appelée, de laquelle il n’a pas été requis de réponse ;

- 7 - prononce

1. L’appel est rejeté. 2. Les frais judiciaires, par 950 fr., sont mis à la charge de X_________. 3. Il n’est pas alloué de dépens.

Sion, le 11 février 2015